Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401c9c
- Date
- 3 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., domicilié ..., 2°/ de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex 42, venant aux droits de la société Groupe Drouot, devenue Uni-Europe assurances, dont le siège est place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi, 3°/ de M. Adrien Z..., demeurant ..., 4°/ de la société Banque et investissement (SOBI), dont le siège est ..., BP 319, MC Monte-Carlo, 98007 Monaco cedex, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, a déposé des conclusions d'intervention ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation de M. Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes formées contre la compagnie Uni-Europe et M. Z... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à la compagnie Uni-Europe la somme de 5 000 francs à chacun d'eux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 1997
Référence
613722d0cd58014677401c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel