Cour de Cassation · soc — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401ca0
- Date
- 29 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 1995), que M. X... a, par un contrat de travail écrit, été engagé le 5 juillet 1993, en qualité de directeur des ventes par la société Brema Beauté, créée le 1er juillet 1993 pour commercialiser des produits cosmétiques; qu'il a été licencié, le 23 septembre 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 octobre 1993 et dont le dirigeant a été condamné pour escroquerie envers 93 personnes recrutées en qualité de salariés ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X..., alors selon le moyen, premièrement, que l'Assedic du Bas-Rhin avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le rapport d'expertise avait constaté l'absence, d'une part, de relations contractuelles de travail pour l'intégralité des personnes qui entendaient revendiquer le statut de salarié et, d'autre part, d'activité effective et réelle susceptible de justifier la rémunération et les indemnités revendiquées par les personnes titulaires d'un contrat de travail écrit ; qu'en décidant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence en rapportant la preuve d'un lien de subordination ; qu'en relevant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier rapportait la preuve du lien de subordination caractéristique du contrat de travail dont il se prévalait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est 4, rue du Schnokeloch, 67030 Strasbourg, 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., 67030 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Thierry X..., demeurant parc de Libremont, bâtiment BE2, 54220 Malzeville, 2°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Brema Beauté, demeurant ... Lumières, 67087 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., conseillers, Mmes B..., A..., M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 1995), que M. X... a, par un contrat de travail écrit, été engagé le 5 juillet 1993, en qualité de directeur des ventes par la société Brema Beauté, créée le 1er juillet 1993 pour commercialiser des produits cosmétiques; qu'il a été licencié, le 23 septembre 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 octobre 1993 et dont le dirigeant a été condamné pour escroquerie envers 93 personnes recrutées en qualité de salariés ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X..., alors selon le moyen, premièrement, que l'Assedic du Bas-Rhin avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le rapport d'expertise avait constaté l'absence, d'une part, de relations contractuelles de travail pour l'intégralité des personnes qui entendaient revendiquer le statut de salarié et, d'autre part, d'activité effective et réelle susceptible de justifier la rémunération et les indemnités revendiquées par les personnes titulaires d'un contrat de travail écrit ; qu'en décidant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence en rapportant la preuve d'un lien de subordination ; qu'en relevant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier rapportait la preuve du lien de subordination caractéristique du contrat de travail dont il se prévalait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Et attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que l'ASSEDIC du Bas-Rhin n'avait pas rapporté cette preuve; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font également grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X..., alors, selon le moyen, que la nullité du contrat de travail n'est pas soumise à la condition que le salarié ait commis une fraude ou qu'il ait été complice des agissements délictueux de son employeur ; que la validité d'un tel contrat dépend de l'accomplissement d'un travail effectif et licite par le salarié ; qu'en se bornant à relever, par des motifs surabondants, que le salarié n'avait pas été complice de l'escroquerie commise par son employeur et qu'il n'existait à sa charge aucune présomption de fraude ou d'avantage illégitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accomplissement d'un travail effectif et licite par l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'Assedic du Bas-Rhin ait invité les juges du fond à rechercher si M. X... avait accompli un travail effectif et licite en exécution de son contrat ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC du Bas-Rhin et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722d0cd58014677401ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel