Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401ca3
- Date
- 15 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Madeleine C... épouse Y..., demeurant immeuble Pasteur, appartement 4 A, escalier B, Dakar (Sénégal), agissant en qualité de représentant légal de Alioune X..., son fils alors mineur, 2°/ M. Alioune D..., demeurant 3505, Edouard B..., appartement 306, 1 K6, Montréal (Québec), devenu majeur en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de Mme Dominique A..., demeurant 16, rue du Parc de Noailles, 78100 Saint-Germain-en-Laye, 2°/ de la société Préservatrice Foncière assurances, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, 3°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., 4°/ du Centre français d'informatique (CFI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y... et de M. D..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice Foncièr, de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décison qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie La Préservatrice Foncière ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civil, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 1997
Référence
613722d0cd58014677401ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel