Cour de Cassation · civ2 — 26 février 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401cc0
- Date
- 26 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 1993), qu'une ordonnance du président d'un tribunal mixte de commerce a enjoint à M. Y... de payer une certaine somme à la société Atelcom; que M. Y... a formé un contredit contre cettre ordonnance; que la société Atelcom a soulevé l'irrecevabilité de ce contredit, enregistré au greffe postérieurement au délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance; que M. Y... a invoqué une note antérieure à l'expiration du délai de contredit par laquelle, selon lui, le greffier l'invitait à compléter son dossier, ce qui impliquait que le contredit avait été déjà déposé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré le contredit irrecevable comme formé hors délai, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes du décret du 29 mars 1940 modifié par le décret 54-964 du 18 septembre 1954 et la délibération n 195 du 23 juillet 1992, le contredit se fera par simple lettre remise au greffier du tribunal, celui-ci devra délivrer récépissé; que l'arrêt attaqué admet que la formalité du contredit n'est pas exigée à peine de nullité mais qu'elle constitue une preuve de la date du dépôt du contredit; qu'en s'abstenant de préciser la teneur de la note du greffier du 21 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'en vérifier le sens et la portée; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la note susvisée, qui demandait à M. Y... d'adresser sa requête en trois exemplaires, d'indiquer le numéro de l'injonction de payer ainsi que de faire parvenir la notification d'injonction constituait une invitation à compléter le dossier déjà parvenu au greffe le 17 juillet 1992, date de dépôt du contredit ; qu'en refusant de considérer que cette note équivalait à un récépissé, l'arrêt attaqué en a méconnu le sens clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Atelcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... des pêcheurs, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 1993), qu'une ordonnance du président d'un tribunal mixte de commerce a enjoint à M. Y... de payer une certaine somme à la société Atelcom; que M. Y... a formé un contredit contre cettre ordonnance; que la société Atelcom a soulevé l'irrecevabilité de ce contredit, enregistré au greffe postérieurement au délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance; que M. Y... a invoqué une note antérieure à l'expiration du délai de contredit par laquelle, selon lui, le greffier l'invitait à compléter son dossier, ce qui impliquait que le contredit avait été déjà déposé; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré le contredit irrecevable comme formé hors délai, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes du décret du 29 mars 1940 modifié par le décret 54-964 du 18 septembre 1954 et la délibération n 195 du 23 juillet 1992, le contredit se fera par simple lettre remise au greffier du tribunal, celui-ci devra délivrer récépissé; que l'arrêt attaqué admet que la formalité du contredit n'est pas exigée à peine de nullité mais qu'elle constitue une preuve de la date du dépôt du contredit; qu'en s'abstenant de préciser la teneur de la note du greffier du 21 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'en vérifier le sens et la portée; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la note susvisée, qui demandait à M. Y... d'adresser sa requête en trois exemplaires, d'indiquer le numéro de l'injonction de payer ainsi que de faire parvenir la notification d'injonction constituait une invitation à compléter le dossier déjà parvenu au greffe le 17 juillet 1992, date de dépôt du contredit ; qu'en refusant de considérer que cette note équivalait à un récépissé, l'arrêt attaqué en a méconnu le sens clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'examen de la note du greffe, invoquée au moyen, dont la cour d'appel n'était pas tenue de citer les termes, révèle qu'elle prêtait à une interprétation exclusive de dénaturation; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 février 1997
Référence
613722d0cd58014677401cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel