Cour de Cassation · soc — 26 février 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401cd5
- Date
- 26 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1993), que M. X... a été engagé par la société Compagnie d'électricité et de réalisation française, selon contrat à durée déterminée, du 20 décembre 1991 au 20 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978; qu'en toute hypothèse, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les deux derniers jours d'embauche ne correspondaient pas, comme l'invoquait le salarié, à la fin de la semaine non travaillée mais rémunérée en tant que telle; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'enfin, la somme allouée par l'employeur ne correspondait pas au travail prorata temporis effectué; qu'ainsi et en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Compagnie d'électricité et de réalisation française (CERF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1993), que M. X... a été engagé par la société Compagnie d'électricité et de réalisation française, selon contrat à durée déterminée, du 20 décembre 1991 au 20 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978; qu'en toute hypothèse, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les deux derniers jours d'embauche ne correspondaient pas, comme l'invoquait le salarié, à la fin de la semaine non travaillée mais rémunérée en tant que telle; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'enfin, la somme allouée par l'employeur ne correspondait pas au travail prorata temporis effectué; qu'ainsi et en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 Code civil; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1997
Référence
613722d0cd58014677401cd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel