Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401cdd
- Date
- 18 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1994) d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement par la société Amandine;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Amandine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1994) d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement par la société Amandine; Attendu, d'abord, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, par avenant du 11 août 1992, les parties avaient transformé en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée précédemment souscrit; que, dès lors, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute grave du salarié susceptible de justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722d0cd58014677401cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel