Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401cde
- Date
- 5 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la société Rennes Montparnasse, lui ont, le 20 février 1990, délivré congé en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme de B..., liquidateur judiciaire de la société Rennes Montparnasse, fait grief à l'arrêt de décider que cette société n'a pas droit à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953, l'infraction aux obligations du bail commises par le preneur ne peut être invoquée par le bailleur, à titre de motif grave et légitime justifiant l'absence d'indemnité d'éviction, que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser et reproduisant ledit article; que, dès lors, en déniant à la société preneuse le droit à une indemnité d'éviction sans avoir constaté qu'une telle mise en demeure lui avait été valablement adressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Rennes Montparnasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. Gilles Y..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rennes Montparnasse, demeurant ..., 3°/ Mme de B..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Rennes Montparnasse, demeurant ..., Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 1995, Mme de B... a déclaré reprendre l'instance en qualité de liquidateur de la société Rennes Montparnasse, "Manhattan Z..." ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme Simone A..., épouse X..., demeurant tous deux 15, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Rennes Montparnasse, de M. Y..., ès qualités, et de Mme de B..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la société Rennes Montparnasse, lui ont, le 20 février 1990, délivré congé en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que Mme de B..., liquidateur judiciaire de la société Rennes Montparnasse, fait grief à l'arrêt de décider que cette société n'a pas droit à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953, l'infraction aux obligations du bail commises par le preneur ne peut être invoquée par le bailleur, à titre de motif grave et légitime justifiant l'absence d'indemnité d'éviction, que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser et reproduisant ledit article; que, dès lors, en déniant à la société preneuse le droit à une indemnité d'éviction sans avoir constaté qu'une telle mise en demeure lui avait été valablement adressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la société Rennes Montparnasse n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'absence de délivrance d'une mise en demeure d'avoir à faire cesser les manquements et reproduisant les termes de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rennes Montparnasse, M. Y..., ès qualités, et Mme de B..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 1997
Référence
613722d0cd58014677401cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel