Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d00
- Date
- 25 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'usinage et de mécanique générale (SUMEG), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. James Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société d'usinage et de mécanique générale (SUMEG), de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société SUMEG a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'usinage et de mécanique générale (SUMEG) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1997
Référence
613722d0cd58014677401d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel