Cour de Cassation · comm — 4 février 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d02
- Date
- 4 février 1997
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IAFaits
Attendu, que l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1995) a retenu la responsabilité de la société Lorgamo pour avoir failli à la mission d'étude et d'organisation en vue de la réalisation d'un système informatique, qui lui avait été confiée par la société Sigoplast;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société Lorgamo fait grief d'une telle décision alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Lorgamo avait, en sa qualité de conseil en informatique, la mission de soumettre à la société Sigoplast les propositions "dont la réalisation et la programmation étaient ensuite confiées à un exécutant"; qu'en qualifiant cette obligation de moyen d'obligation de résultat et en s'attachant ensuite à apprécier dans cette dernière perspective, au regard de l'ensemble des données de la cause, l'accomplissement par la même société Lorgamo de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorgamo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant Place du Marché, 63140 Chatel Guyon, 2°/ de la société Sigoplast, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lorgamo et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sigoplast, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, de sa reprise de l'instance introduite par la société Lorgamo; Sur le moyen unique : Attendu, que l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1995) a retenu la responsabilité de la société Lorgamo pour avoir failli à la mission d'étude et d'organisation en vue de la réalisation d'un système informatique, qui lui avait été confiée par la société Sigoplast; Attendu que le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société Lorgamo fait grief d'une telle décision alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Lorgamo avait, en sa qualité de conseil en informatique, la mission de soumettre à la société Sigoplast les propositions "dont la réalisation et la programmation étaient ensuite confiées à un exécutant"; qu'en qualifiant cette obligation de moyen d'obligation de résultat et en s'attachant ensuite à apprécier dans cette dernière perspective, au regard de l'ensemble des données de la cause, l'accomplissement par la même société Lorgamo de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que le système conçu par la société Lorgamo était totalement inadapté aux nécessités économiques, pour avoir été fondé sur des considérations trop théoriques, trop difficiles à accorder aux particularités de l'entreprise utilisatrice et de sa clientèle, que la cour d'appel, par ce seul motif, a pu retenir la responsabilité de la société; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorgamo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722d0cd58014677401d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel