Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d14
- Date
- 5 mars 1997
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours de la victimeindemnité complémentaireindemnité pour la rémunération d'une tierce personnemontantprise en considération des cotisations patronales (non)
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 2°/ M. Gilles Y..., 3°/ M. Patrice Y..., 4°/ Mme Annick Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy de Dôme, dont le siège est ..., agissant ès qualités de mandataire spécial d'André Fouillat, demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent et des consorts Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'UDAF du Puy de Dôme, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales lorsque celle-ci est employée au domicile et pour le service personnel d'une personne invalide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., passager de l'automobile de Mme X..., a été blessé dans un accident de la circulation au cours duquel la conductrice a été elle-même tuée; que l'UDAF, mandataire de M. Z... a assigné en réparation de son préjudice les consorts Y..., ayants-droit de Mme X..., leur assureur, la compagnie Le Continent et la CPAM du Puy de Dôme en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux tierces personnes, l'arrêt ajoute au salaire horaire les cotisations patronales ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'UDAF du Puy de Dôme et la CPAM du Puy de Dôme aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722d0cd58014677401d14
Données disponibles
- Texte intégral