Cour de Cassation · soc — 13 mars 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d2b
- Date
- 13 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la cour régionale des pensions lui avait octroyé une pension militaire d'invalidité à 30 % bien que son infirmité lui ait causé une invalidité à 40 %,10 % étant d'origine antérieure non imputable au service; qu'en estimant néanmoins que la pension civile versée par la caisse primaire d'assurance maladie et la pension militaire concernaient la même affection, sans répondre aux conclusions péremptoires de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour régionale des pensions, par arrêt du 6 juin 1986, a retenu un taux d'invalidité pour M. X... de 40 %, n'en indemnisant que 30 % au motif que 10 % était d'origine antérieure non imputable au service; qu'en estimant néanmoins que la pension versée par la caisse et la pension militaire concernaient la même affection, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant bâtiment 22, appartement 62, La Condamine, 06340 Drap, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a obtenu, le 23 avril 1986, une pension civile d'invalidité; que la cour régionale des pensions lui ayant reconnu, le 6 juin 1986, le droit à une pension militaire d'invalidité, avec effet du 8 avril 1981, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les deux pensions, versées pour la même affection, ne pouvaient se cumuler, a décidé de supprimer la pension civile et a réclamé le remboursement des arrérages perçus; que la cour d'appel (Aix-en-Provence,17 mai 1995) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la cour régionale des pensions lui avait octroyé une pension militaire d'invalidité à 30 % bien que son infirmité lui ait causé une invalidité à 40 %,10 % étant d'origine antérieure non imputable au service; qu'en estimant néanmoins que la pension civile versée par la caisse primaire d'assurance maladie et la pension militaire concernaient la même affection, sans répondre aux conclusions péremptoires de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour régionale des pensions, par arrêt du 6 juin 1986, a retenu un taux d'invalidité pour M. X... de 40 %, n'en indemnisant que 30 % au motif que 10 % était d'origine antérieure non imputable au service; qu'en estimant néanmoins que la pension versée par la caisse et la pension militaire concernaient la même affection, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel énonce, d'abord, que la contestation, par M. X..., de la décision de la Caisse portant suppression de la pension civile d'invalidité qui fait l'objet d'une instance distincte a été rejetée comme tardive; qu'elle relève ensuite, sans dénaturer les termes du litige, que, contrairement aux allégations de l'appelant, la date d'effet de la pension militaire, versée pour la même affection, est antérieure à celle de la pension civile; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1997
Référence
613722d0cd58014677401d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel