Cour de Cassation · comm — 22 avril 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d3f
- Date
- 22 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., mis en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 février 1994), d'avoir décidé que la créance de la société Nion devait être admise pour une somme de 230 645,78 francs à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, qu'en cause d'appel, M. Z... ne reconnaissait cette créance qu'à hauteur de 56 622,09 francs et demandait à la cour d'appel de réformer l'ordonnance entreprise en soulignant que "les parties fonctionnaient en compte-courant et il est manifeste que la société Nion n'a pas tenu compte des avoirs à créditer au compte de M. Z... au titre des reprises de matériel, ni de l'ensemble des règlements intervenus"; que la cour d'appel écarte la démonstration des appelants en affirmant que ceux-ci se bornent à lui demander de se livrer à un travail de vérification qui a déjà été effectué par le juge-commissaire; que cependant, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se devait de se prononcer de façon plus circonstanciée sur la réalité de la créance invoquée et en inscrivant dans son arrêt le motif précité, elle refuse d'exercer son office et partant méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 542 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Z..., 2°/ Mme Ginette Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Z..., 2°/ de la société Nion, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., mis en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 février 1994), d'avoir décidé que la créance de la société Nion devait être admise pour une somme de 230 645,78 francs à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, qu'en cause d'appel, M. Z... ne reconnaissait cette créance qu'à hauteur de 56 622,09 francs et demandait à la cour d'appel de réformer l'ordonnance entreprise en soulignant que "les parties fonctionnaient en compte-courant et il est manifeste que la société Nion n'a pas tenu compte des avoirs à créditer au compte de M. Z... au titre des reprises de matériel, ni de l'ensemble des règlements intervenus"; que la cour d'appel écarte la démonstration des appelants en affirmant que ceux-ci se bornent à lui demander de se livrer à un travail de vérification qui a déjà été effectué par le juge-commissaire; que cependant, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se devait de se prononcer de façon plus circonstanciée sur la réalité de la créance invoquée et en inscrivant dans son arrêt le motif précité, elle refuse d'exercer son office et partant méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 542 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a également retenu, par motifs tant propres qu'adoptés, que la créance de la société Nion avait été fixée par arrêt définitif à la somme de 201 437,37 francs, qu'un décompte très précis des sommes dues sur cette base en principal et intérêts ainsi que des acomptes versés d'un montant total de 60 623,10 francs était produit et que les époux Z..., auxquels ce décompte avait été communiqué, se gardaient d'en faire une critique précise; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 avril 1997
Référence
613722d0cd58014677401d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel