Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d47
- Date
- 13 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 février 1994 et le 2 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit : 1°/ de M. X..., domicilié à la Clinique Chirurgicale d'Antony, 11, bis rue Providence, 92160 Antony, 2°/ de la Clinique chirurgicale d'Antony, dont le siège est ..., 92160 Antony, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 2 février 1995) qui l'a condamnée à prendre en charge les actes dispensés par M. X..., conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 8 février 1994 ; Mais attendu que ce dernier jugement a été cassé le 17 octobre 1996 en ce qu'il a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, non applicable à la contestation dont le Tribunal était saisi; d'où il suit que le jugement actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé par voie de conséquence annulé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la CPAM du Val-de-Marne, enregistré sous le N° K 95-15.822 ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1997
Référence
613722d0cd58014677401d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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