Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401db1
- Date
- 26 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Elyette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la société CEGIMMO, syndic du lotissement industriel Le Mas d'Astre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société CEGIMMO, syndic du lotissement industriel Le Mas d'Astre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la contribution aux charges était illicite du fait que le lotisseur avait volontairement privilégié les lots à usage industriel en privant le lot à usage d'habitation de toute possibilité de faire usage des équipements communs, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le lotissement répondait à la définition de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et était doté d'un règlement intérieur dont l'article 28 se référait à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et non à la loi du 10 juillet 1965 et retenu, par une interprétation souveraine des clauses du règlement intérieur, que les colotis étaient tenus de contribuer aux charges au prorata de la longueur de leurs façades, à l'exclusion de tout autre critère de répartition et de toute possibilité d'exonération de ces charges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et devant qui une des parties pouvait, après avoir invoqué en première instance l'application éventuelle de la loi précitée de 1965, conclure à son exclusion, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société CEGIMMO la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 1997
Référence
613722d1cd58014677401db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel