Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401db6
- Date
- 25 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de l'Association syndicale libre du domaine de Kerhino, dont le siège est ..., 2°/ de la société Bretonne de travaux publics, dont le siège est BP. 1, Dissignac, 44602 Saint-Nazaire, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Bretonne de travaux publics, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association syndicale libre du domaine de Kerhino, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'association syndicale libre ayant conclu qu'à supposer que ne puisse être invoquée à l'encontre de M. X... la garantie des constructeurs qu'il doit en tant que lotisseur-constructeur, elle serait fondée à se prévaloir de la relation contractuelle fondamentale qui les liait et dans ce cadre de l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que l'association syndicale libre, représentant tous les propriétaires de lots qui sont tenus d'y adhérer, était habile à poursuivre en justice contre le lotisseur le respect des clauses du cahier des charges du lotissement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que, sauf à priver de tout caractère opérant le moyen d'irrecevabilité opposé à la demande principale de l'association syndicale libre contre la société Bretonne de travaux publics sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, l'action en garantie de M. X... contre cette société ne saurait être débattue au fond, n'avait pas à relever d'office le moyen tiré du fondement juridique de l'appel en garantie. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722d1cd58014677401db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel