Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401dce
- Date
- 25 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., société radiée le 24 décembre 1992, représentée par M. André Mouillon, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 9 avril 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Luis X..., demeurant place de la Mairie, 84360 Mérindol, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Loveco a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution du contrat de location conclu le 24 mars 1989 avec M. X... et qui l'a condamnée à restituer une certaine somme d'argent à ce dernier; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1997
Référence
613722d1cd58014677401dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel