Cour de Cassation · comm — 4 février 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401dd5
- Date
- 4 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Queyraud exploite, à Lagny-sur-Marne, un fonds de commerce de pompes funèbres portant l'enseigne Roc'Ecler-Pompes funèbres européenne, marque déposée par M. Michel Y...; que M. X... exploite lui-même à Lagny-sur-Marne, avenue du Général-Leclerc, un fonds de commerce de pompes funèbres qui utilise le nom de l'avenue en raison de la situation du commerce; que la société Queyraud et Michel Y... ont demandé que soit interdit à M. X... l'usage du nom Y...; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable l'arrêt retient qu'elle a le même objet et la même cause que celle ayant donné lieu à ordonnance de référé du 17 décembre 1991; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait relevé que la société Queyraud et M. Michel Y... invoquaient à l'appui de leur demande l'ouverture d'un magasin par M. X... à l'enseigne Roc'Eclerc en mars 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Queyraud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. Michel, Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Maurice André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Queyraud et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Queyraud exploite, à Lagny-sur-Marne, un fonds de commerce de pompes funèbres portant l'enseigne Roc'Ecler-Pompes funèbres européenne, marque déposée par M. Michel Y...; que M. X... exploite lui-même à Lagny-sur-Marne, avenue du Général-Leclerc, un fonds de commerce de pompes funèbres qui utilise le nom de l'avenue en raison de la situation du commerce; que la société Queyraud et Michel Y... ont demandé que soit interdit à M. X... l'usage du nom Y...; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable l'arrêt retient qu'elle a le même objet et la même cause que celle ayant donné lieu à ordonnance de référé du 17 décembre 1991; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait relevé que la société Queyraud et M. Michel Y... invoquaient à l'appui de leur demande l'ouverture d'un magasin par M. X... à l'enseigne Roc'Eclerc en mars 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722d1cd58014677401dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel