Cour de Cassation · soc — 11 février 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401ddd
- Date
- 11 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société nouvelle Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1993), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, alors, selon le moyen, que la lettre non datée qui avait été adressée par la Société nouvelle Bernard à M. X... au moment de la remise de son certificat de travail constituait non un engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif mais le simple rappel, sous forme de lettre circulaire, de ses obligations conventionnelles relatives au versement d'une indemnité de départ à la retraite en application d'un accord d'entreprise non étendu; que cet accord collectif ayant cessé de s'appliquer au 1er janvier 1989, le salarié ne pouvait donc se prévaloir de cet accord; qu'en décidant que cette lettre constituait un engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, qu'en toute hypothèse, un engagement unilatéral de l'employeur est un engagement contractuel qui peut constituer une clause pénale; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1152 du Code civil;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Bernard dite "SNB", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société nouvelle Bernard dite "SNB", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Boucheries Bernard aux droits de laquelle vient la Société nouvelle Bernard dite "SNB", depuis le 17 septembre 1974 en qualité de boucher, a notifié à son employeur le 14 mars 1991 son intention de partir à la retraite le 5 août 1991; qu'il a sollicité le paiement d'une indemnité de départ à la retraite calculée par référence aux dispositions de la convention collective des Boucheries Bernard conformément à l'engagement pris par la direction du groupe Bernard; Attendu que la Société nouvelle Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1993), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, alors, selon le moyen, que la lettre non datée qui avait été adressée par la Société nouvelle Bernard à M. X... au moment de la remise de son certificat de travail constituait non un engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif mais le simple rappel, sous forme de lettre circulaire, de ses obligations conventionnelles relatives au versement d'une indemnité de départ à la retraite en application d'un accord d'entreprise non étendu; que cet accord collectif ayant cessé de s'appliquer au 1er janvier 1989, le salarié ne pouvait donc se prévaloir de cet accord; qu'en décidant que cette lettre constituait un engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, qu'en toute hypothèse, un engagement unilatéral de l'employeur est un engagement contractuel qui peut constituer une clause pénale; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1152 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des termes de la lettre circulaire que la cour d'appel a reproduits sans les dénaturer qu'il ne s'agissait pas d'un simple rappel mais d'un engagement des Boucheries Bernard pris vis-à-vis des représentants du personnel de verser aux salariés ayant 55 ans révolus à la date du 1er janvier 1987, l'indemnité de départ en retraite calculée par référence aux dispositions de la convention collective des Boucheries Bernard; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que cet engagement pris en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur n'avait pas été incorporé au contrat de travail, a exactement décidé qu'il ne pouvait constituer une clause pénale, de nature exclusivement contractuelle; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Bernard dite "SNB" aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722d1cd58014677401ddd
Données disponibles
- Texte intégral