Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401dea
- Date
- 5 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Vit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Le Provençal, dont le siège est ..., 2°/ de l'Electricité de France, dont le siège est ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière (SCI) Vit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Provençal, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Vit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Electricité de France ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre l'omission fautive de déclaration de la servitude de la société Le Provençal et le préjudice allégué par la société Vit, ne pouvant être réparé que par son auteur, qui n'aurait pas dû inclure l'ouvrage litigieux dans un lot privatif, la cour d'appel sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Vit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Vit à payer à la société Le Provençal la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 1997
Référence
613722d1cd58014677401dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel