Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401dec
- Date
- 5 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 1994), qu'invoquant une voie de fait commise par M. Z... les ayant empêchés de pénétrer sur leur parcelle, les époux X... ont demandé la réparation de leur préjudice; que M. Z... a conclu au rejet de ces demandes ; Attendu que pour condamner M. Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, qui confirme le jugement ayant, dans son dispositif, retenu la responsabilité de M. Z... en se fondant sur l'ordonnance de référé du 23 mars 1990, retient que ce dernier n'a pas critiqué cette ordonnance qui a déclaré le trouble non contestable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Henri X..., 2°/ de Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 1994), qu'invoquant une voie de fait commise par M. Z... les ayant empêchés de pénétrer sur leur parcelle, les époux X... ont demandé la réparation de leur préjudice; que M. Z... a conclu au rejet de ces demandes ; Attendu que pour condamner M. Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, qui confirme le jugement ayant, dans son dispositif, retenu la responsabilité de M. Z... en se fondant sur l'ordonnance de référé du 23 mars 1990, retient que ce dernier n'a pas critiqué cette ordonnance qui a déclaré le trouble non contestable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- refere
Référence
613722d1cd58014677401dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel