Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401e0c
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par trois actes sous seing privé du 22 février 1989, la société Médis a obtenu le cautionnement solidaire de Mmes Z... et Y... et de M. B... pour toutes les sommes qui "peuvent ou pourront être dues" à cette société par la société Copasyl; que chaque caution a formalisé son engagement en apposant la mention, écrite de sa main, "lu et approuvé, bon pour caution conjointe et solidaire comme ci-dessus"; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Copasyl, et déclaration de sa créance, le 22 juillet 1990, par la société Médis, cette dernière a assigné chacune des cautions en paiement de la somme de 309 001,63 francs; que les cautions ont opposé la nullité de leurs engagements; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1995) a débouté la société Médis de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les cautionnements avaient été consentis à une date où la société Copasyl était en cours d'immatriculation, a retenu que ces engagements, donnés pour une somme indéterminée, visaient toutes les dettes de ladite société sans aucune précision sur leur nature et leur étendue, sinon l'indication que certaines d'entre elles pourraient concerner la livraison des marchandises nécessaires à l'exploitation; qu'ayant constaté le caractère imprécis des mentions manuscrites apposées au regard d'un tel engagement, elle a recherché la connaissance que chacune des trois cautions avait pu avoir de l'étendue de l'obligation contractée; qu'ayant ainsi estimé qu'étaient insuffisants pour suppléer à cette absence de précision, les liens d'alliance pour deux des cautions, et le statut d'associé pour la troisième, dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'elle ait participé à la gestion de la société, elle a, à bon droit, considéré que les cautionnements litigieux ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 2015 du Code civil; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Medis, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Medial, société anonyme, dont le siège est à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Colette X..., demeurant ..., 2°/ de M. Antoine B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Sylvie A..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Medis, de Me Hémery, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par trois actes sous seing privé du 22 février 1989, la société Médis a obtenu le cautionnement solidaire de Mmes Z... et Y... et de M. B... pour toutes les sommes qui "peuvent ou pourront être dues" à cette société par la société Copasyl; que chaque caution a formalisé son engagement en apposant la mention, écrite de sa main, "lu et approuvé, bon pour caution conjointe et solidaire comme ci-dessus"; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Copasyl, et déclaration de sa créance, le 22 juillet 1990, par la société Médis, cette dernière a assigné chacune des cautions en paiement de la somme de 309 001,63 francs; que les cautions ont opposé la nullité de leurs engagements; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1995) a débouté la société Médis de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les cautionnements avaient été consentis à une date où la société Copasyl était en cours d'immatriculation, a retenu que ces engagements, donnés pour une somme indéterminée, visaient toutes les dettes de ladite société sans aucune précision sur leur nature et leur étendue, sinon l'indication que certaines d'entre elles pourraient concerner la livraison des marchandises nécessaires à l'exploitation; qu'ayant constaté le caractère imprécis des mentions manuscrites apposées au regard d'un tel engagement, elle a recherché la connaissance que chacune des trois cautions avait pu avoir de l'étendue de l'obligation contractée; qu'ayant ainsi estimé qu'étaient insuffisants pour suppléer à cette absence de précision, les liens d'alliance pour deux des cautions, et le statut d'associé pour la troisième, dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'elle ait participé à la gestion de la société, elle a, à bon droit, considéré que les cautionnements litigieux ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 2015 du Code civil; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1997
- Matière
- cautionnement
Référence
613722d1cd58014677401e0c
Données disponibles
- Texte intégral