Cour de Cassation · comm — 1 avril 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401e15
- Date
- 1 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 5 février 1988, à la suite d'un échange de lettres courant 1987, a été conclu entre les sociétés X... et Broobaker un contrat de licence de fabrication et de distribution par lequel la première a concédé à la seconde le droit exclusif de fabriquer et de vendre sous la marque Pierre X..., dont le prestige mondial était rappelé, trois "lignes de vêtements" : baby X... articles de layette, Les Petits Durs de X... vêtements pour enfants de quatre à dix ans et Balmain Y..., vêtements pour enfants de douze à dix huit ans; que des difficultés sont nées en 1989 à l'occasion de la collection printemps/été 1989 et à la suite d'un échange de correspondances la collection automne/hiver 1989/1990 n'a pas pu être réalisée; qu'à la suite de nouveaux échanges entre les sociétés la société X... a assigné la société Broobaker en résiliation du contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties à raison des trois quarts à la charge de la société Broobaker, l'arrêt, après avoir rappelé les différents pourparlers ayant existé entre les deux sociétés dans le but de parvenir à une modification, par avenant, des termes de leur contrat initial, et après en avoir déduit que "la société X... ne pouvait se prévaloir d'un accord sur l'un ou sur l'autre de ces projets d'avenants", retient qu'est établie la preuve qu'"un accord était intervenu dès le mois d'août 1988 entre les parties pour la réalisation progressive des trois collections en trois saisons" à partir d'un article paru dans la presse spécialisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Broobaker, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société Pierre X..., société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Broobaker, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Pierre X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 5 février 1988, à la suite d'un échange de lettres courant 1987, a été conclu entre les sociétés X... et Broobaker un contrat de licence de fabrication et de distribution par lequel la première a concédé à la seconde le droit exclusif de fabriquer et de vendre sous la marque Pierre X..., dont le prestige mondial était rappelé, trois "lignes de vêtements" : baby X... articles de layette, Les Petits Durs de X... vêtements pour enfants de quatre à dix ans et Balmain Y..., vêtements pour enfants de douze à dix huit ans; que des difficultés sont nées en 1989 à l'occasion de la collection printemps/été 1989 et à la suite d'un échange de correspondances la collection automne/hiver 1989/1990 n'a pas pu être réalisée; qu'à la suite de nouveaux échanges entre les sociétés la société X... a assigné la société Broobaker en résiliation du contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties à raison des trois quarts à la charge de la société Broobaker, l'arrêt, après avoir rappelé les différents pourparlers ayant existé entre les deux sociétés dans le but de parvenir à une modification, par avenant, des termes de leur contrat initial, et après en avoir déduit que "la société X... ne pouvait se prévaloir d'un accord sur l'un ou sur l'autre de ces projets d'avenants", retient qu'est établie la preuve qu'"un accord était intervenu dès le mois d'août 1988 entre les parties pour la réalisation progressive des trois collections en trois saisons" à partir d'un article paru dans la presse spécialisée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Pierre X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 1997
Référence
613722d1cd58014677401e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel