Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401e7a
- Date
- 5 février 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 juin 1994) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société RTV-Multicom, alors, selon le moyen, que cette dernière a fait état de faux témoignages;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant poste restante, 93111 Rosny-sous-Bois, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de la société RTV Multicom, dont le siège est 14, place Carnot, 93110 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 juin 1994) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société RTV-Multicom, alors, selon le moyen, que cette dernière a fait état de faux témoignages; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RTV Multicom; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1997
Référence
613722d2cd58014677401e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel