Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 février 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401e7c
- Date
- 19 février 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEAGT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SEAGT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1995) rendu sur un recours en révision, que la société d'expertise comptable Cocito-Goria a le 1er octobre 1986 cédé une partie de sa clientèle à la société SEAGT et lui a transféré le personnel s'y consacrant; que M. X... directeur administratif et technique de la société Cocito-Goria a soutenu que son contrat de travail avait été transféré pour moitié à la société SEAGT ; que la cour d'appel a, par arrêt du 6 décembre 1991, admis ce transfert en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 mars 1994; Attendu que la société SEAGT reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en révision alors selon le moyen que d'une part, en relevant que pendant les mois litigieux, M. X... avait perçu pour un horaire de travail à temps complet un salaire égal à la moitié de celui qu'il percevait avant le transfert partiel de clientèle à la SEAGT, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui soutenait qu'au mois de décembre 1986 M. X... avait perçu une gratification inexpliquée de 50 000 francs qui portait, sur les trois mois, la moyenne de son salaire au niveau antérieur à la cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que d'autre part, l'aveu judiciaire est indivisible; qu'en retenant à la charge de la SEAGT l'aveu implicite qu'à partir d'octobre 1986, M. X... lui avait fourni certaines prestations sans s'attacher à la précision donnée par celle-ci selon laquelle, c'est en qualité de consultant extérieur que M. X... intervenait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé l'absence de caractère décisif des bulletins de paie produits, la société n'ayant jamais soutenu n'avoir reçu aucune prestation de la part de l'intéressé; Attendu d'autre part, que la réalité des prestations reçues n'ayant pas été contestée, la société qui l'a reconnue ne peut se prévaloir de son aveu pour prétendre que sa déclaration sur un autre point en est inséparable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEAGT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1997
Référence
613722d2cd58014677401e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA