Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401ebf
- Date
- 5 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 1995), que M. X... a demandé le 14 mai 1991 le renouvellement du bail d'un local à usage commercial qui lui avait été consenti en 1973 par Mme Y...; que Mme Z..., qui vient aux droits de Mme Y..., lui a notifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, après l'avoir débouté de sa demande en renouvellement ou en paiement d'une indemnité d'éviction et avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation, retient qu'il convient de réparer le préjudice résultant de son maintien dans les lieux "au bénéfice" d'une indemnité d'occupation calculée sur la base de l'ancien loyer, alors que, depuis le refus de renouvellement, le bailleur avait la possibilité de consentir un nouveau bail à un prix supérieur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Mme Carmen Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 1995), que M. X... a demandé le 14 mai 1991 le renouvellement du bail d'un local à usage commercial qui lui avait été consenti en 1973 par Mme Y...; que Mme Z..., qui vient aux droits de Mme Y..., lui a notifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, après l'avoir débouté de sa demande en renouvellement ou en paiement d'une indemnité d'éviction et avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation, retient qu'il convient de réparer le préjudice résultant de son maintien dans les lieux "au bénéfice" d'une indemnité d'occupation calculée sur la base de l'ancien loyer, alors que, depuis le refus de renouvellement, le bailleur avait la possibilité de consentir un nouveau bail à un prix supérieur ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui qui était réparé par l'octroi de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
613722d2cd58014677401ebf
Données disponibles
- Texte intégral