Cour de Cassation · soc — 20 mars 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401ecb
- Date
- 20 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 1994) que M. Y... salarié de la société Sodevic a été licencié le 14 décembre 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors selon le moyen que, faute d'avoir recherché si, en raison de ses fonctions, M. X... n'avait pas un mandat de représentation de la société Sodevic l'excluant ainsi des salariés à prendre en compte pour l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en décidant que cette entreprise comportait onze salariés, M. X... étant au nombre de ces derniers ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement des villes comtoises SAEM SODEVIC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Doubs Jura, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société d'équipement des villes comtoises SAEM SODEVIC, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 1994) que M. Y... salarié de la société Sodevic a été licencié le 14 décembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors selon le moyen que, faute d'avoir recherché si, en raison de ses fonctions, M. X... n'avait pas un mandat de représentation de la société Sodevic l'excluant ainsi des salariés à prendre en compte pour l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en décidant que cette entreprise comportait onze salariés, M. X... étant au nombre de ces derniers ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait la qualité de directeur salarié a pu décider qu'il entrait dans l'effectif à prendre en considération au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'équipement des villes comtoises SAEM SODEVIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1997
Référence
613722d2cd58014677401ecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel