Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401eef
- Date
- 23 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1995), que la société Financière Sofal, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 1990 ayant, l'une, appelée deuxième résolution, décidé la vente à la société GM2R, autre copropriétaire, du droit à surélévation du bâtiment sur rue, l'autre, appelée quatrième résolution, donné tous pouvoirs au syndic pour effectuer la cession du droit de surélévation en fixant le prix par évaluation des travaux mis à la charge de la société GM2R, en établissant l'acte de vente et le modificatif au règlement de copropriété ; Attendu que, pour rejeter comme tardives les conclusions de la société SOFAL du 21 décembre 1994, l'arrêt retient que la clôture a été prononcée le 7 novembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière Sofal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du 204, boulevard voltaire, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. X..., domicilié audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Financière Sofal, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du 204, boulevard voltaire à Paris 11e, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1995), que la société Financière Sofal, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 1990 ayant, l'une, appelée deuxième résolution, décidé la vente à la société GM2R, autre copropriétaire, du droit à surélévation du bâtiment sur rue, l'autre, appelée quatrième résolution, donné tous pouvoirs au syndic pour effectuer la cession du droit de surélévation en fixant le prix par évaluation des travaux mis à la charge de la société GM2R, en établissant l'acte de vente et le modificatif au règlement de copropriété ; Attendu que, pour rejeter comme tardives les conclusions de la société SOFAL du 21 décembre 1994, l'arrêt retient que la clôture a été prononcée le 7 novembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la demande de révocation de la clôture, contenue dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 204, boulevard voltaire à Paris 11e aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722d2cd58014677401eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel