Cour de Cassation · soc — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f07
- Date
- 29 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 10 octobre 1994), que M. Y... a été engagé le 12 septembre 1990 en qualité de directeur général par la société anonyme Otor Godard et a été investi du mandat social de directeur général par délibération du conseil d'administration du 24 octobre 1990; qu'il a été licencié le 26 mars 1993 et que son mandat social a été révoqué le 7 avril 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Otor Godard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait une fonction salariée distincte de son mandat social et d'avoir admis la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, d'une part, que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est possible que si les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, ce qui implique des fonctions techniques nettement différenciées par rapport à la direction générale, exercées indépendamment du mandat social; qu'en l'espèce, M. Y... avait été engagé par contrat de travail du 12 septembre 1990 à effet du 1er décembre 1990 en qualité de "directeur général" puis, avant même cette dernière date, dès le 24 octobre 1990, s'était vu confier le mandat social de "directeur général" à compter aussi du 1er décembre 1990, ce qui excluait toute possibilité de fonctions distinctes au titre du contrat de travail; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé avait exercé une fonction technique à caractère commercial, distincte de son mandat social; alors, d'autre part, que M. Y... ayant été engagé en qualité de "directeur général" en vertu d'un contrat de travail en date du 12 septembre 1990 et s'étant vu confier le mandat social de "directeur général" en date du 24 octobre 1990 et ces deux fonctions salariales et sociales ayant été prévues à effet de la même date du 1er décembre 1990, ce qui établissait le caratère fictif du contrat de travail, viole l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 et le principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux l'arrêt attaqué qui admet la validité dudit contrat de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Otor Godard, anciennement dénommée Cartonnerie Godard, dont le siège est zone industrielle, X... Bernard, 16102 Cognac, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Otor Godard, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 10 octobre 1994), que M. Y... a été engagé le 12 septembre 1990 en qualité de directeur général par la société anonyme Otor Godard et a été investi du mandat social de directeur général par délibération du conseil d'administration du 24 octobre 1990; qu'il a été licencié le 26 mars 1993 et que son mandat social a été révoqué le 7 avril 1993 ; Attendu que la société Otor Godard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait une fonction salariée distincte de son mandat social et d'avoir admis la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, d'une part, que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est possible que si les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, ce qui implique des fonctions techniques nettement différenciées par rapport à la direction générale, exercées indépendamment du mandat social; qu'en l'espèce, M. Y... avait été engagé par contrat de travail du 12 septembre 1990 à effet du 1er décembre 1990 en qualité de "directeur général" puis, avant même cette dernière date, dès le 24 octobre 1990, s'était vu confier le mandat social de "directeur général" à compter aussi du 1er décembre 1990, ce qui excluait toute possibilité de fonctions distinctes au titre du contrat de travail; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé avait exercé une fonction technique à caractère commercial, distincte de son mandat social; alors, d'autre part, que M. Y... ayant été engagé en qualité de "directeur général" en vertu d'un contrat de travail en date du 12 septembre 1990 et s'étant vu confier le mandat social de "directeur général" en date du 24 octobre 1990 et ces deux fonctions salariales et sociales ayant été prévues à effet de la même date du 1er décembre 1990, ce qui établissait le caratère fictif du contrat de travail, viole l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 et le principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux l'arrêt attaqué qui admet la validité dudit contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé, auquel avait été reproché l'échec d'une négociation commerciale, recevait des directives précises dont l'application était strictement contrôlée et qu'il avait exercé une fonction technique à cararactère commercial distincte de son mandat social; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Otor Godard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Otor Godard à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722d3cd58014677401f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel