Cour de Cassation · soc — 3 juin 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f0b
- Date
- 3 juin 1997
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Association sportive aixoise (ASA) le 9 juin 1990, en qualité de joueur de football promotionnel pour une période de deux saisons; que, par un avenant du 5 juin 1991, les parties ont convenu de prolonger leur convention initiale de deux ans et d'en fixer le terme au 30 juin 1994; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 16 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 1992, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur; que le 4 juin 1993, M. Y... s'est prévalu de son contrat de travail à durée déterminée, pour demander à la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires pour la période de février 1992 à juin 1994; que l'AGS, l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et M. X..., ès qualités, ont conclu notamment à la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture était intervenue pour une cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... s'analysait en un contrat à durée déterminée et allouer, en conséquence, au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que si l'AGS obéit à des règles propres, en ce qui concerne le principe et l'étendue de sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., 3°/ M. X..., liquidateur de l'Association sportive aixoise, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Association sportive aixoise (ASA) le 9 juin 1990, en qualité de joueur de football promotionnel pour une période de deux saisons; que, par un avenant du 5 juin 1991, les parties ont convenu de prolonger leur convention initiale de deux ans et d'en fixer le terme au 30 juin 1994; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 16 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 1992, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur; que le 4 juin 1993, M. Y... s'est prévalu de son contrat de travail à durée déterminée, pour demander à la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires pour la période de février 1992 à juin 1994; que l'AGS, l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et M. X..., ès qualités, ont conclu notamment à la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture était intervenue pour une cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... s'analysait en un contrat à durée déterminée et allouer, en conséquence, au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que si l'AGS obéit à des règles propres, en ce qui concerne le principe et l'étendue de sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Attendu, cependant, que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres, tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié ; Qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 1997
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722d3cd58014677401f0b
Données disponibles
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