Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juillet 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f16
- Date
- 16 juillet 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., 2°/ Mme Marie Y..., née Z..., tous deux demeurant ensemble Résidence Joseph Kessel, ... Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société Safer d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Philippe X..., 3°/ de Mme Elisabeth X..., née Y..., tous deux demeurant ensemble ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Safer d'Auvergne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de donation d'Albert Y... en faveur des époux Y... ne prévoyait nullement, en cas de vente, une rétrocession aux petits enfants, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... qui étaient parties à l'instance ayant abouti au jugement du 18 février 1992, ne démontraient pas leur intérêt à agir en leur qualité d'héritiers de M. Albert Y..., tiers opposant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Safer d'Auvergne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juillet 1997
Référence
613722d3cd58014677401f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel