Cour de Cassation · soc — 3 avril 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f2a
- Date
- 3 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Charleville-Mézières, 15 mars 1995), que Mme X... a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de ne lui attribuer aucun taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 1988; que la commission régionale a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent, sous peine de nullité, être rendus en audience publique; qu'il ne résulte pas des mentions de la décision de la commission régionale d'invalidité du 15 mars 1995 qu'elle ait été rendue en audience publique; que la commission a ainsi violé l'article R. 143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 451 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les jugements doivent comporter un exposé succinct des moyens et prétentions des parties; que la décision attaquée, si elle mentionne que Mme X... conteste la décision de la CPAM refusant de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle, ne précise, en revanche, nullement les moyens ou arguments invoqués par Mme X... à l'appui de ce recours, non plus que les moyens de défense de la CPAM; que la commission régionale d'invalidité a violé l'article R. 143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Embarka X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 15 mars 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Charleville-Mézières, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Charleville-Mézières, 15 mars 1995), que Mme X... a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de ne lui attribuer aucun taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 1988; que la commission régionale a rejeté son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent, sous peine de nullité, être rendus en audience publique; qu'il ne résulte pas des mentions de la décision de la commission régionale d'invalidité du 15 mars 1995 qu'elle ait été rendue en audience publique; que la commission a ainsi violé l'article R. 143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 451 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les jugements doivent comporter un exposé succinct des moyens et prétentions des parties; que la décision attaquée, si elle mentionne que Mme X... conteste la décision de la CPAM refusant de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle, ne précise, en revanche, nullement les moyens ou arguments invoqués par Mme X... à l'appui de ce recours, non plus que les moyens de défense de la CPAM; que la commission régionale d'invalidité a violé l'article R. 143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, que l'article 749 du même Code a rendu applicable aux juridictions statuant sur le contentieux de l'incapacité, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de la formalité du prononcé en audience publique de la décision rendue, si elle n'a pas été invoquée au moment de ce prononcé par simples observations dont il est fait mention au procès verbal d'audience; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées par Mme X..., présente à l'audience ; Et attendu, ensuite, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1997
Référence
613722d3cd58014677401f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel