Cour de Cassation · civ2 — 5 février 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f32
- Date
- 5 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 8 juin 1994) et les productions, que la société France vie a donné à bail à la société Chaussures Bally France (la société Bally) un local commercial; que lors du renouvellement du bail, la société France vie a saisi le juge pour faire fixer le loyer; qu'elle a cédé ensuite le local à la SCI Beauséjour, laquelle est intervenue à l'instance; que la société Bally a fait appel de l'ordonnance rendue par le juge des loyers; qu'en cours de procédure une transaction est intervenue entre la société Beauséjour et la société Bally qui s'est alors désistée; que la société France vie a soutenu que ce désistement était également formé à son profit;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel de la société Bally à l'égard de la société France vie, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Bally avait déclaré, dans ses conclusions signifiées le 4 novembre 1993, se désister de l'appel relevé par elle le 4 février 1993; que ce désistement n'était assorti d'aucune réserve ; que la société France vie, par ses conclusions du 21 mars 1994, avait accepté ce désistement et n'avait maintenu son appel incident qu'à titre subsidiaire; qu'en décidant cependant de faire droit à l'appel de la société Bally contre la société France vie, la cour d'appel a violé les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, les conclusions signifiées par la société Bally le 4 novembre 1993 demandaient à la cour d'appel que lui soit donné acte "de ce qu'elle se désiste de l'appel qu'elle avait relevé par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 6 février 1993 contre l'ordonnance" du 16 décembre 1992; qu'en énonçant que le désistement d'instance de la société Bally était la contrepartie du désistement de la société Beauséjour et était sans incidence sur le litige subsistant avec la société France vie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La France Vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Chaussures Bally France, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en règlement judiciaire représentée par M. Lafont, ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Beauséjour investissements, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La France Vie, de Me Choucroy, avocat de la société Chaussures Bally France et de la SCI Beauséjour investissements, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Lafont, administrateur au règlement judiciaire de la société Chaussures Bally France, de ce qu'il déclare reprendre l'instance et prend à son compte le mémoire en défense déposé par la société en règlement judiciaire; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 8 juin 1994) et les productions, que la société France vie a donné à bail à la société Chaussures Bally France (la société Bally) un local commercial; que lors du renouvellement du bail, la société France vie a saisi le juge pour faire fixer le loyer; qu'elle a cédé ensuite le local à la SCI Beauséjour, laquelle est intervenue à l'instance; que la société Bally a fait appel de l'ordonnance rendue par le juge des loyers; qu'en cours de procédure une transaction est intervenue entre la société Beauséjour et la société Bally qui s'est alors désistée; que la société France vie a soutenu que ce désistement était également formé à son profit; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel de la société Bally à l'égard de la société France vie, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Bally avait déclaré, dans ses conclusions signifiées le 4 novembre 1993, se désister de l'appel relevé par elle le 4 février 1993; que ce désistement n'était assorti d'aucune réserve ; que la société France vie, par ses conclusions du 21 mars 1994, avait accepté ce désistement et n'avait maintenu son appel incident qu'à titre subsidiaire; qu'en décidant cependant de faire droit à l'appel de la société Bally contre la société France vie, la cour d'appel a violé les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, les conclusions signifiées par la société Bally le 4 novembre 1993 demandaient à la cour d'appel que lui soit donné acte "de ce qu'elle se désiste de l'appel qu'elle avait relevé par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 6 février 1993 contre l'ordonnance" du 16 décembre 1992; qu'en énonçant que le désistement d'instance de la société Bally était la contrepartie du désistement de la société Beauséjour et était sans incidence sur le litige subsistant avec la société France vie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 4 novembre 1993, et entraînant désistement après transaction avec la société Beauséjour, la société Bally a présenté des défenses au fond sur l'appel incident de la société France vie; que dès lors, en relevant que le désistement d'appel était seulement la contrepartie du désistement d'instance et d'action de la société Beauséjour, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des conclusions de la société Bally, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a retenu qu'elle ne s'était désistée de son appel qu'envers la société Beauséjour et que le litige subsistait avec la société France vie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La France Vie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 1997
Référence
613722d3cd58014677401f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel