Cour de Cassation · soc — 12 février 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f4b
- Date
- 12 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait la profession de docker sur le Port de Cherbourg, a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1985; qu'il a été radié par le Bureau central de main-d'oeuvre (BCMO) de la liste des dockers à compter du 31 décembre 1991; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement notifié par le BCMO n'était pas fondé au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et demander à l'encontre du Groupement des utilisateurs de main-d'oeuvre du Port de Cherbourg (GUMO) le paiement de diverses indemnités de rupture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Groupement des utilisateurs de main-d'oeuvre du Port de Cherbourg "GUMO", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Groupement des utilisateurs de main-d'oeuvre du Port de Cherbourg "GUMO", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait la profession de docker sur le Port de Cherbourg, a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1985; qu'il a été radié par le Bureau central de main-d'oeuvre (BCMO) de la liste des dockers à compter du 31 décembre 1991; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement notifié par le BCMO n'était pas fondé au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et demander à l'encontre du Groupement des utilisateurs de main-d'oeuvre du Port de Cherbourg (GUMO) le paiement de diverses indemnités de rupture; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent au profit des juridictions administratives, la cour d'appel retient que le préjudice dont M. X... poursuit la réparation résulte de la décision de l'autorité administrative que constitue le BCMO de lui retirer la carte professionnelle nécessaire à son embauche et que c'est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit des juridictions administratives; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait fait valoir que sa demande se référait non au retrait de sa carte mais à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent au profit des juridictions administratives, la cour d'appel retient que le fait que le GUMO soit chargé de payer M. X... ne suffit pas à lui conférer la qualité d'employeur de ce dernier, que M. X... ne soutient pas qu'il se trouverait, à l'égard de celui-ci, dans un quelconque lien de subordination puisqu'il reconnaît que l'employeur d'un docker est l'utilisateur de main-d'oeuvre, et qu'il n'est pas fondé à poursuivre la condamnation du GUMO, lequel n'a jamais exercé à son égard des prérogatives d'employeur mais constitue une entité juridique distincte de ses membres, seuls susceptibles d'avoir eu la qualité d'employeur; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le GUMO, en sa qualité de mandataire des employeurs, n'était pas tenu de payer au salarié les indemnités résultant de l'application de la législation relative aux accidents du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la société Groupement des utilisateurs de main-d'oeuvre du Port de Cherbourg "GUMO" aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1997
Référence
613722d3cd58014677401f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel