Cour de Cassation · comm — 4 mars 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f68
- Date
- 4 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Z... Vicens, propriétaire de la marque San Vicens déposée le 18 juin 1982, a assigné le département des Pyrénées Orientales pour atteinte à son nom commercial et à son enseigne, et pour qu'il soit fait interdiction à la fondation Firmin Y... Z... Vicens, et au département d'utiliser cette dénomination; que le département a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Z... Vicens l'arrêt retient que la dénomination Z... Vicens a été créée par Firmin Y... en 1936 pour baptiser un mas et que le département des Pyrénées Orientales est son légataire universel pour en déduire que cette collectivité territoriale avait qualité pour revendiquer l'antériorité de ladite dénomination ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Z... Vicens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit du département des Pyrénées Orientales, dont le siège est Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; Le département des Pyrénées Orientales, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Z... Vicens, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du département des Pyrénées Orientales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les pourvois principal et incident : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi principal : Vu l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Z... Vicens, propriétaire de la marque San Vicens déposée le 18 juin 1982, a assigné le département des Pyrénées Orientales pour atteinte à son nom commercial et à son enseigne, et pour qu'il soit fait interdiction à la fondation Firmin Y... Z... Vicens, et au département d'utiliser cette dénomination; que le département a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Z... Vicens l'arrêt retient que la dénomination Z... Vicens a été créée par Firmin Y... en 1936 pour baptiser un mas et que le département des Pyrénées Orientales est son légataire universel pour en déduire que cette collectivité territoriale avait qualité pour revendiquer l'antériorité de ladite dénomination ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle relevait que l'appellation litigieuse, qui avait été créée par M. Firmin Y... sans aucune référence topographique antérieure et sans servir à des fins commerciales, était utilisée pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'exposition et de vente de céramiques créé en 1942 par M. X... et cédé à M. Denis Y... en 1951 puis en 1978 à la société Ateliers San Vicens ce dont il résultait que le droit privatif au nom commercial, à la dénomination sociale et à l'enseigne appartenait à la société Ateliers San Vicens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlent ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Le département des Pyrénées Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Pyrénées Orientales ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- nom commercial
Référence
613722d3cd58014677401f68
Données disponibles
- Texte intégral