Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f9f
- Date
- 20 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 1994) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Prefaest, à la suite de la rupture de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant La Résie Saint-Martin, 70140 Pesmes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Prefaest, société anonyme, dont le siège est 21270 Maxilly-sur-Saône, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 1994) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Prefaest, à la suite de la rupture de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ; Attendu que, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction ou la communication d'une pièce, a relevé que la salariée avait manifesté la volonté de démissionner en termes clairs et non équivoques et n'est revenue sur sa décision qu'un mois plus tard; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1997
Référence
613722d3cd58014677401f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel