Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677401fcc
- Date
- 15 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1995) a dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des mesures de redressement adoptées en faveur des époux B... dans le cadre d'une précédente instance et a dit n'y avoir lieu de faire application en leur faveur des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de la consommation, ce dont les intéressés lui font grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1995) a dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des mesures de redressement adoptées en faveur des époux B... dans le cadre d'une précédente instance et a dit n'y avoir lieu de faire application en leur faveur des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de la consommation, ce dont les intéressés lui font grief ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves B..., demeurant ... 5, 62217 Agny, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ..., 2°/ du Lycée Jean A..., dont le siège est ..., 3°/ de Mme Laurence G..., demeurant ..., 4°/ de M. Joël E..., demeurant ..., 5°/ du Groupe Azur, dont le siège est ..., 6°/ de M. Georges C..., 7°/ de Mme Georges C..., demeurant ensemble ..., 8°/ de M. Eric D..., demeurant ..., 9°/ de la société Franfinance, dont le siège est ..., 10°/ de l'Ecole Pier X..., dont le siège est ..., 11°/ de Mme F... Bernadette, demeurant ..., 12°/ de la société Grivot, société anonyme, dont le siège est ..., 13°/ du Lycée Pierre Y..., dont le siège est : 19300 Corrèze, 14°/ de la Perception de Chateauroux Banlieue, dont le siège est ..., 15°/ de la Trésorerie Principale Chateauroux Ville, dont le siège est ..., 16°/ de la société Soficarte, dont le siège est ..., 17°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant Montigny, Cédex 356, 41700 Sassay, 18°/ de la société CILEM, dont le siège est ..., 19°/ de la Trésorerie Principale d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1995) a dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des mesures de redressement adoptées en faveur des époux B... dans le cadre d'une précédente instance et a dit n'y avoir lieu de faire application en leur faveur des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de la consommation, ce dont les intéressés lui font grief ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 1997
Référence
613722d4cd58014677401fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel