Cour de Cassation · soc — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677401fd3
- Date
- 10 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société Costa fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le 4 juin 1991, lorsqu'il a demandé son compte à son employeur, demande réitérée le 5 juin suivant, M. X... n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail avec effet immédiat, de telle sorte que ne pouvait être opposé à l'employeur l'envoi d'une lettre constatant la rupture du contrat de travail sans autre motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Costa, Entreprise de vitrerie, dont le siège social est BP 53, La Samaritaine, 88802 Vittel Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Costa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société Costa fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le 4 juin 1991, lorsqu'il a demandé son compte à son employeur, demande réitérée le 5 juin suivant, M. X... n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail avec effet immédiat, de telle sorte que ne pouvait être opposé à l'employeur l'envoi d'une lettre constatant la rupture du contrat de travail sans autre motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Costa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1997
Référence
613722d4cd58014677401fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel