Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677401ffe
- Date
- 3 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 95-14.060, W 95-14.061 et X 95-14.062 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 1er février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant 18, Place Cabardel, 13330 Pelissanne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun aux trois pourvois et annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n V 95-14.060, n W 95-14.061 et n° X 95-14.062 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des séries de séances de rééducation médicalement prescrites en 1993 et en 1994 à un assuré social et dispensées par M. X..., masseur-kinésithérapeute, au motif qu'elles n'étaient pas cotées conformément à la nomenclature; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 1er février 1995) a accueilli les recours formés par M. X... ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent être motivés; que sont dépourvues de motif les décisions qui affirment que la thèse de l'une des parties est fondée sans préciser sur quels éléments de preuve elles se fondent pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est déterminé par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il s'est fondé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les séances de traitement des conséquences motrices des affections neurologiques prescrites par le médecin de l'assuré devaient être cotées 60 AMK7 et 30 AMK7; qu'en retenant la cotation 60 AMK9 + AMK6/2, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 3 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations des jugements que le Tribunal, après avoir énoncé les prétentions des parties, s'est référé aux pièces produites, notamment aux écritures de M. X... et au certificat médical établi par le médecin traitant de l'assuré, pour motiver sa décision; que les jugements satisfont ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, il ne résulte ni des dossiers de procédure, ni des décisions attaquées, que le moyen pris de la violation de l'article 3 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 3 du chapitre III du titre XIV de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1997
Référence
613722d4cd58014677401ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel