Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677402009
- Date
- 12 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société Resthôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Resthôtel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la constatation de la communication des attestations à la veille de l'audience ne concerne que la procédure devant le tribunal de grande instance; que la cour d'appel a retenu en un motif non critiqué que M. X... était irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation qu'il a soulevée après avoir conclu au fond; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé, répondant aux conclusions, que, pour échapper à sa responsabilité, M. X... ne pouvait prétendre que les normes en matière d'isolation acoustique ne s'imposaient que pour les constructions neuves et ce d'autant que l'importance du chantier attestait d'un réaménagement général de l'immeuble et que le respect de ces normes, contrairement aux affirmations de l'architecte, était possible, comme le démontrait la préconisation même des travaux de reprise, d'autre part, retenu que les bruits entre le premier et le deuxième étage dans certaines chambres et entre celles-ci et les dégagements étaient dus à l'insuffisance de l'isolation phonique du sol et à celle des cloisons réalisées dans le cadre des travaux de rénovation et constaté que ce non-respect des normes acoustiques dans un hôtel était de nature à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Resthôtel la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1997
Référence
613722d4cd58014677402009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel