Cour de Cassation · soc — 5 février 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677402026
- Date
- 5 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 1995), rendu après exécution de l'expertise ordonnée par arrêt du 2 novembre 1993 ayant tranché une partie du principal, d'avoir rejeté ses demandes nouvelles en paiement d'heures de détente et de repas ainsi qu'en réparation d'un préjudice professionnel, financier et moral, alors, selon le moyen, que, de première part, pourvu que les demandes dont il s'agit soient recevables par application des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, aucune disposition n'interdit à une partie de former des demandes lorsque l'affaire revient devant la cour d'appel après l'exécution d'une mesure d'instruction; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités; alors que, de seconde part, le juge qui déclare une demande irrecevable commet un excès de pouvoir, quand il statue sur le bien fondé de cette demande; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes après les avoir déclarées irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel, qui constate que M. Y... fournit des bulletins de paie irréguliers, fait retomber les conséquences de cette irrégularité sur le salarié; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212-1.1 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 2 novembre 1993 et 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Gilles Y..., demeurant centre commercial Parly II, niveau premier, 78150 Le Chesnay, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de Mlle Barault, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1993 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision; Attendu que Mme X... a formé le 30 octobre 1995 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 novembre 1993 un pourvoi enregistré sous le n° G 95-44.846; Attendu que Mme X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 3 janvier 1994, un pourvoi enregistré sous le n° D 94-10.008, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 septembre 1995 ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., employée en qualité de pharmacienne par M. Y..., exploitant un fonds de pharmacie, a attrait ce dernier devant le conseil de prud'hommes en réclamant paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 1995), rendu après exécution de l'expertise ordonnée par arrêt du 2 novembre 1993 ayant tranché une partie du principal, d'avoir rejeté ses demandes nouvelles en paiement d'heures de détente et de repas ainsi qu'en réparation d'un préjudice professionnel, financier et moral, alors, selon le moyen, que, de première part, pourvu que les demandes dont il s'agit soient recevables par application des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, aucune disposition n'interdit à une partie de former des demandes lorsque l'affaire revient devant la cour d'appel après l'exécution d'une mesure d'instruction; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités; alors que, de seconde part, le juge qui déclare une demande irrecevable commet un excès de pouvoir, quand il statue sur le bien fondé de cette demande; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes après les avoir déclarées irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs; Mais attendu, d'abord, que bien qu'ayant déclaré à tort irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme X... dès lors que les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail autorisaient leur présentation en tout état de la procédure d'appel, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'aurait fait s'il les avait jugées recevables ; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable; Attendu, ensuite, qu'il ne saurait être reproché à une juridiction qui a déclaré une demande irrecevable d'ajouter qu'au surplus elle la considère infondée; d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel, qui constate que M. Y... fournit des bulletins de paie irréguliers, fait retomber les conséquences de cette irrégularité sur le salarié; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212-1.1 du Code du travail; Mais attendu que l'existence et le nombre d'heures de travail ayant été déterminés par un arrêt antérieur, le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige pour critiquer les modalités de calcul des rémunérations correspondantes, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1997
Référence
613722d4cd58014677402026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel