Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677402028
- Date
- 25 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la succession Nicolas André Z..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-Marie Benjamin X..., demeurant 87, résidence des Tronques, 40200 Mimizan, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 décembre 1995 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de La Réunion, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'Equipement de La Réunion, dont le siège est ... Réunion, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 21 décembre 1995, par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, prononçant au profit de l'Etat, représenté par la Direction départementale de l'Equipement, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant à divers propriétaires; que M. Y..., qui prétend avoir agi en qualité de mandataire des consorts Z... et de M.Brunaud, ne justifie pas avoir été muni d'un pouvoir spécial à cette fin; que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722d4cd58014677402028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA