Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d4cd5801467740202a
- Date
- 25 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var), pris en la personne du préfet du Var, domicilié en l'hôtel de la préfecture du Var, 83100 Toulon, et en tant que de besoin en la personne du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Var, domicilié en ses bureaux cité administrative, ..., et enfin en la personne du ministre de l'Agriculture et de la Forêt, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Etat français (Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de cessibilité du 15 février 1991, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 21 mars 1991, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Luc X... au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'agriculture) ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etat français (Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var) aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722d4cd5801467740202a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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