Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677402032
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 1995), que la société Promafo a acquis un terrain à bâtir situé à Paris et l'a revendu à l'OPHLM de la Ville de Paris ; que l'administration fiscale estimant que la société Promafo devait la taxe de publicité foncière sur l'acquisition du terrain lui a notifié un redressement puis l'a mis en recouvrement; que la société Promafo ayant formé une réclamation le 17 juin 1982, l'Administration l'a rejetée le 25 octobre 1983 ; que, mise en demeure, le 25 mai 1988, de payer la taxe de publicité foncière, la société Promafo a présenté une seconde réclamation puis a assigné le directeur des services fiscaux de la direction des vérifications de la région d'Ile de France en annulation de sa décision de rejet du 13 février 1989 ; Attendu que la société Promafo reproche au jugement d'avoir déclaré sa réclamation irrecevable comme tardive, alors, selon le pourvoi, que les contribuables avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle peuvent bénéficier de la réouverture des délais, instituée par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales lorsqu'ils ont "eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs faisant double emploi"; que constitue le point de départ du délai spécial l'événement, extérieur au contribuable et plus particulièrement une décision juridictionnelle, qui est de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant; qu'en la circonstance, elle invoquait pour contester le principe même de son assujettissement à la taxe de publicité foncière, le jugement rendu le 3 novembre 1986 par le tribunal administratif de Paris, devenu définitif, dont ressortissait que les ventes de terrains à bâtir, les 6 janvier 1977 et 6 janvier 1978 à l'OPHLM de la Ville de Paris relevaient de l'article 257-7 du Code général des Impôts, entraînant par application de l'article 691 du même Code, une exonération de la taxe de publicité foncière; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche dont il était saisi et de déterminer si, au vu de cette décision juridictionnelle exerçant une influence certaine sur le bien-fondé de l'imposition en cause, sa réclamation du 8 juin 1988, à la suite de la mise en demeure de payer de l'administration, ne bénéficiait pas du délai spécial, avec un événement précis de réouverture du délai, le jugement attaqué a violé, par refus d'application, l'article R. 196-1-c du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Programmation foncière Promafo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, Direction des vérifications de la région Ile-de-France, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Promafo, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 1995), que la société Promafo a acquis un terrain à bâtir situé à Paris et l'a revendu à l'OPHLM de la Ville de Paris ; que l'administration fiscale estimant que la société Promafo devait la taxe de publicité foncière sur l'acquisition du terrain lui a notifié un redressement puis l'a mis en recouvrement; que la société Promafo ayant formé une réclamation le 17 juin 1982, l'Administration l'a rejetée le 25 octobre 1983 ; que, mise en demeure, le 25 mai 1988, de payer la taxe de publicité foncière, la société Promafo a présenté une seconde réclamation puis a assigné le directeur des services fiscaux de la direction des vérifications de la région d'Ile de France en annulation de sa décision de rejet du 13 février 1989 ; Attendu que la société Promafo reproche au jugement d'avoir déclaré sa réclamation irrecevable comme tardive, alors, selon le pourvoi, que les contribuables avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle peuvent bénéficier de la réouverture des délais, instituée par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales lorsqu'ils ont "eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs faisant double emploi"; que constitue le point de départ du délai spécial l'événement, extérieur au contribuable et plus particulièrement une décision juridictionnelle, qui est de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant; qu'en la circonstance, elle invoquait pour contester le principe même de son assujettissement à la taxe de publicité foncière, le jugement rendu le 3 novembre 1986 par le tribunal administratif de Paris, devenu définitif, dont ressortissait que les ventes de terrains à bâtir, les 6 janvier 1977 et 6 janvier 1978 à l'OPHLM de la Ville de Paris relevaient de l'article 257-7 du Code général des Impôts, entraînant par application de l'article 691 du même Code, une exonération de la taxe de publicité foncière; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche dont il était saisi et de déterminer si, au vu de cette décision juridictionnelle exerçant une influence certaine sur le bien-fondé de l'imposition en cause, sa réclamation du 8 juin 1988, à la suite de la mise en demeure de payer de l'administration, ne bénéficiait pas du délai spécial, avec un événement précis de réouverture du délai, le jugement attaqué a violé, par refus d'application, l'article R. 196-1-c du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le second alinéa, c, de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, cité au moyen, ouvre un délai spécial de réclamation au contribuable qui a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts "directs" réclamés à tort ou faisant double emploi; que l'impôt mis en recouvrement étant une cotisation de publicité foncière et le jugement invoqué étant relatif à une dette de Taxe sur la valeur ajoutée, la recherche prétendument omise eût été sans objet; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promafo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722d4cd58014677402032
Données disponibles
- Texte intégral