Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677402055
- Date
- 26 février 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... de l'Isle, 97300 Cayenne, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Cayenne, au profit de Mme Jacinta X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cayenne, rendue le 7 juillet 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre de salaires à Mme X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1997
Référence
613722d4cd58014677402055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel