Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d5cd5801467740209a
- Date
- 5 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 1994) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Y..., demeurant 467, route nationale, 60400 Barboeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société JC Perrin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société JC Perrin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société Jen-Claude Perrin le 2 septembre 1991 a été licencié le 19 juin 1992 pour faute grave ; Sur le mémoire en demande reproduit en annexe : Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 1994) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu, d'une part, que, n'étant pas contesté qu'il existait au sein de l'entreprise des institutions représentatives du personnel, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas à se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Et attendu, d'autre part, que le moyen selon lequel le licenciement aurait été décidé dès avant l'entretien préalable est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une faute grave ; Attendu que la cour d'appel avait relevé que le salarié, qui exerçait des fonctions d'encadrement avait proféré des insultes et des injures contre le chef d'entreprise sur les lieux de travail en présence d'autres salariés; qu'elle a pu décider en conséquence que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de Y... et de la société JC Perrin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1997
Référence
613722d5cd5801467740209a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel