Cour de Cassation · soc — 22 avril 1997
- ECLI
- 613722d5cd580146774020d4
- Date
- 22 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., horticulteur, en qualité d'apprenti, selon un contrat conclu le 9 février 1990 pour une durée déterminée de deux ans; qu'ayant décidé de mettre fin au contrat, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 1991 en invoquant l'absence de l'apprenti aux cours de formation qu'il devait suivre au lycée professionnel horticole et son manque de motivation ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... fondées sur la rupture illicite du contrat d'apprentissage, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage peut être prononcée en cas de faute grave ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti, mais aussi pour manquements répétés de l'une des parties à ses obligations; que le manque d'intérêt de M. X... pour la formation prévue et ses mauvais résultats scolaires constituent des manquements répétés retenus par l'article précité comme cause légitime de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut de lui-même, passés les deux premiers mois, rompre le contrat de travail d'un apprenti, quel que soit le bien fondé des motifs invoqués; qu'à défaut d'obtenir l'accord exprès de l'intéressé, il lui appartient de saisir le conseil de prud'hommes qui seul peut prononcer la résiliation du contrat pour l'une des causes précisées par ce texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., horticulteur, en qualité d'apprenti, selon un contrat conclu le 9 février 1990 pour une durée déterminée de deux ans; qu'ayant décidé de mettre fin au contrat, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 1991 en invoquant l'absence de l'apprenti aux cours de formation qu'il devait suivre au lycée professionnel horticole et son manque de motivation ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... fondées sur la rupture illicite du contrat d'apprentissage, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage peut être prononcée en cas de faute grave ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti, mais aussi pour manquements répétés de l'une des parties à ses obligations; que le manque d'intérêt de M. X... pour la formation prévue et ses mauvais résultats scolaires constituent des manquements répétés retenus par l'article précité comme cause légitime de résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et des écritures de l'employeur que celui-ci avait rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage avant que le conseil de prud'hommes ne se soit prononcé sur sa demande de résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1997
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722d5cd580146774020d4
Données disponibles
- Texte intégral