Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1997
- ECLI
- 613722d5cd580146774020e1
- Date
- 12 février 1997
(sur le 1er moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaledomaine d'applicationdésordres concernant un élément d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destinationinfiltrations en plafond et présence d'insectes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Hameau des Tilleuls, dont le siège est ... d'Albigny, 74000 Annecy, agissant poursuites et diligences de sa gérante actuellement en exercice la société anonyme Berta Voisin, dont le siège est ..., agissant elle-même en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Tilleuls, dont le siège est ... le Vieux, pris en la personne de son syndic actuellement en exercice La Gestion Immobilière Alpine, dont le siège est ..., pris lui-même en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société Coditra Fantin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la société Laplace et Pouly, dont le siège est ..., Seyssel, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ de la compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la Socotec, 6°/ de la société Axa Asssurances IARD venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 7°/ de la société Axa Assurances IARD venant aux droits de la compagnie AGP, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société anonyme Laplace et Pouly, 8°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris Cedex 15, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 9°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français, (MAF), dont le siège est ... 16, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 10°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bouvier Morel Lazzarini, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La société Coditra Fantin, la société Laplace et Pouly, la Mutuelle du Mans assurances IARD, la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Drouot, la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie AGP ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 octobre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Le Hameau des Tilleuls, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Tilleuls, de Me Parmentier, avocat de la société Coditra Fantin, de la société Laplace et Pouly, de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la société Axa Asssurances IARD venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, de la société Axa Assurances IARD venant aux droit de la compagnie AGP, de Me Roger, avocat de la SMABTP, et de la société Socotec, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société civile immobilière Le Hameau des Tilleuls du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances La Mutuelle des architectes français et la SCP Bouvier Morel Lazzarini; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le défaut de ventilation était à l'origine des dommages constatés, caractérisés par des infiltrations au plafond des pièces sous toiture et la présence d'insectes au droit des interstices existant entre les éléments de la charpente et les faux plafonds, que ces désordres qui concernaient un élément d'équipement rendaient l'ouvrage, dont ils affectaient l'habitabilité, impropre à sa destination, et retenu que la société civile immobilière Le Hameau des Tilleuls (la SCI) était de plein droit responsable de ces désordres qui relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, a, par ces seuls motifs et sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les appels en garantie formés par la SCI se heurtaient à une difficulté sérieuse qui tenait à l'imputabilité des désordres constatés et que cette appréciation relevait des pouvoirs de la juridiction du fond, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Hameau des Tilleuls à payer au syndicat des copropriétaires Le Hameau des Tilleuls, la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Le Hameau des Tilleuls; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1997
- Matière
- (sur le 1er moyen) architecte entrepreneur
Référence
613722d5cd580146774020e1
Données disponibles
- Texte intégral