Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d5cd5801467740211e
- Date
- 18 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre), au profit de la société SRDS Fun radio, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Citadelle, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société SRDS Fun radio, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 22 avril 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la puissance fiscale du véhicule de la société a été calculée sur le fondement de circulaires ministérielles dépourvues de support légal, et que la rétroactivité de la loi du 22 juin 1993 ayant validé les circulaires applicables est contraire à l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ; Condamne la société SRDS Fun radio aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
Référence
613722d5cd5801467740211e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel