Cour de Cassation · soc — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d6cd5801467740213e
- Date
- 25 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1994), que M. X..., employé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'agent commercial spécialisé, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prise en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juin 1992, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de rappel de congés payés formée par l'un de ses agents, alors que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés annuels étant prévues par le règlement PS 2 qui forme un tout indissociable avec la statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1994), que M. X..., employé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'agent commercial spécialisé, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prise en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juin 1992, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de rappel de congés payés formée par l'un de ses agents, alors que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés annuels étant prévues par le règlement PS 2 qui forme un tout indissociable avec la statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas l'illégalité de l'une quelconque des dispositions du statut qui lui est applicable, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant la SNCF à l'un de ses agents; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722d6cd5801467740213e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel