Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d6cd58014677402147
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 4 mai 1992 a statué sur un litige opposant les époux B... à M. X... sur la propriété d'un terrain; que Mme A..., fille de M. X... et nue-propriétaire du terrain litigieux, dont son père était devenu l'usufruitier depuis le 3 novembre 1984, a fait tierce opposition à cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme A..., la cour d'appel retient "qu'il a existé tout au long de la procédure une identité d'intérêts entre M. X... et Mme A... et une confusion d'intérêts" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Denise Y..., veuve Rebout, demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Adèle Z..., épouse X..., 3°/ de M. Virgile X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Michel A..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Bertrand, épouse A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., veuve Rebout, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; que la communauté d'intérêts ne saurait suffire à caractériser cette représentation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 4 mai 1992 a statué sur un litige opposant les époux B... à M. X... sur la propriété d'un terrain; que Mme A..., fille de M. X... et nue-propriétaire du terrain litigieux, dont son père était devenu l'usufruitier depuis le 3 novembre 1984, a fait tierce opposition à cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme A..., la cour d'appel retient "qu'il a existé tout au long de la procédure une identité d'intérêts entre M. X... et Mme A... et une confusion d'intérêts" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1997
- Matière
- tierce opposition
Référence
613722d6cd58014677402147
Données disponibles
- Texte intégral